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La perte d'un apport en capital est-elle un préjudice personnel de l'associé dirigeant ouvrant droit à une action individuelle où s'agit-il d'un préjudice collectif dont le monopole de la qualité à agir revient au liquidateur judiciaire en vertu du droit des procédures collectives ?

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Le commandement de payer prévu à l’article L.145-41 du Code de commerce, inséré dans le livre II de ce code consacré aux sociétés commerciales, s’applique-t-il également à la constatation de la résiliation du bail telle que prévue aux articles L.641-12 et L.622-14 insérés dans le livre VI traitant des difficultés des entreprises ?

 Par un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation apporte une réponse claire : le bailleur qui agit devant le juge-commissaire pour demander la constatation de la résiliation du bail sans revendiquer le bénéfice de la clause résolutoire, n’est pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L.145-41 du Code de commerce, les deux procédures étant distinctes et obéissant à des conditions respectives spécifiques.

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L'ordonnance réformant le livre VI du Code de commerce a été publiée le 16 septembre 2021 au Journal Officiel (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021). Le décret d’application de cette réforme a été publié le 24 septembre 2021 (Décret 2021-1218 du 23 septembre 2021) assurant ainsi l’entrée en vigueur au 1er octobre 2021.

Cette réforme a pour objectif principal de transposer la Directive « Restructuration Préventive1 ». Le droit français ayant en partie servi de modèle au texte européen, il ne se trouve pas bouleversé par l’ordonnance. 

Les principaux leviers maintenant bien connus du restructuring sont optimisés : renforcement des procédures amiables et de la détection des difficultés, substitution des classes de créanciers aux comités de créanciers, privilège de post-money  et renforcement de la lisibilité et de l’efficacité des procédures collectives « traditionnelles ».

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Cass com, 29 septembre 2021, n°20-10.436

La Cour de cassation précise par un arrêt du 29 septembre 2021 la valeur du silence des créanciers dans le cadre des procédures collectives lors de la modification d’un plan de redressement. Dans la pratique, cette décision alerte les praticiens du droit qui doivent faire preuve de vigilance quant à l’appréciation d'un tel silence. 

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Cass com, 29 septembre 2021, n°20-10.436

La Cour de cassation précise par un arrêt du 29 septembre 2021 la valeur du silence des créanciers dans le cadre des procédures collectives lors de la modification d’un plan de redressement. Dans la pratique, cette décision alerte les praticiens du droit qui doivent faire preuve de vigilance quant à l’appréciation d'un tel silence. 

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