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Assemblée supplémentaire et frais de convocation à la charge d'un copropriétaire

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt en date du 12 novembre 2020 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Novembre 2020 – n° 19-22.060) que le syndic ne peut répartir les charges relatives à l'administration des parties communes que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires. Dès lors, un copropriétaire ne peut pas être condamné à rembourser au syndicat les frais de convocation d'une assemblée générale supplémentaire réunie pour autoriser le syndic à formuler des demandes reconventionnelles sur l'action engagée par ce copropriétaire.

 

Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :

Il résulte de ce texte que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à l’administration de l’immeuble.

Pour accueillir les prétentions du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que la demande tendant à mettre à la charge de la société Antohyss les frais relatifs à la tenue de l’assemblée générale “supplémentaire” du 18 avril 2016 est légitime, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été attrait en justice par cette société et qu’au cours de cette instance le syndic a dû soumettre au vote des copropriétaires une résolution l’autorisant à présenter une demande reconventionnelle.

En statuant ainsi, alors que ces frais sont des charges relatives à l'administration des parties communes que le syndic ne peut répartir que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Antohyss à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 731,57 euros, l'arrêt rendu le 4 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;