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Suppression de travaux et prescription

Lors d’une assemblée générale qui s’est réunie en 1995, un couple de copropriétaires avait obtenu l’autorisation de réaliser des travaux sur leur lot.

Le litige tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés. Une action en démolition a été introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat. La question posée à la Cour de cassation était la suivante : quelle est la durée de la prescription en la matière ? En d’autres termes, s’agit-il d’une action réelle qui se prescrit par trente ans ou d’une action soumise au délai décennal de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ?

La difficulté est récurrente lorsqu’un syndicat des copropriétaires est confronté à des appropriations illicites de parties communes au sein de l’immeuble.

Selon le syndicat, l’action des copropriétaires, qui avait pour objet de restituer aux parties communes ce qu’un autre copropriétaire s’est indûment approprié, constituait une action réelle, d’autant qu’elle tendait à la démolition de constructions portant directement appropriation de parties communes, notamment par agrandissement de la véranda sur le sol commun.

Telle ne devait pas être la position retenue par la troisième chambre civile qui a estimé que l’action en suppression d’un empiétement sur les parties communes lorsqu'il est intervenu à l’occasion de travaux autorisés par une assemblée générale, était une action personnelle soumise à la prescription décennale. Les hauts magistrats ont jugé qu’il ne s’agissait pas d’une action en justice visant à s’opposer à une possession indue des parties communes susceptible de conduire à une usucapion mais qu’elle entrait dans la catégorie des actions personnelles nées de l’application de la loi entre un copropriétaire et le syndicat, lesquelles se prescrivent par un délai de dix ans.

 

 

Cass. 3e civ., 19 juin 2013, n° 12-11.791