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Article 25-1 et contrat de syndic

L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 créant une passerelle entre la majorité de l’article 25 et celle de l’article 24 conduit à s’interroger sur son application au contrat de syndic.

D’une part, l’article 19, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de l’article 25-1,dispose que lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24. D’autre part, l’article 29, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 énonce que « la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ».

La cour de Paris dans un arrêt du 25 septembre 2013 avait précisé que l’article 19, alinéa 2, du décret de  1967 renvoyait expressément à l’article 25-1 sans distinction, trouvant par sa généralité, à s’appliquer lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l’approbation de l’assemblée générale (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 25 sept. 2013, n° 11/15767 : JurisData n° 2013-021711).

La Cour de cassation vient de confirmer cette interprétation dans une décision rendue sur pourvoi intenté contre l’arrêt rendu par les juges parisiens. Elle affirme que l’article 19 du décret du 17 mars 1967 s’applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l’approbation de l’assemblée générale (Cass. 3e civ., 5 novembre 2014, n° 13-26.768).