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Assemblées générales: validité des pouvoirs donnés aux concierges et gardiens

L’interdiction de recevoir mandat ne concerne que les salariés du syndic.

 Cette interdiction ne peut être étendue aux préposés du Syndicat des copropriétaires qui ne sont pas visés par le texte.

 Cette question a fait l’objet d’une réponse Ministérielle publiée au Journal Officiel le 2 février 1998 en ces termes : « Le syndic de copropriété engage et détermine les conditions de travail du personnel de la copropriété. Le syndic n’agit pas à titre personnel mais en tant que représentant du Syndicat des copropriétaires qui a, seul, la qualité d’employeur du salarié de la copropriété… Un gardien d’immeuble peut disposer d’un droit de vote dans la mesure où il a reçu un mandat, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permettant au copropriétaire de déléguer son droit de vote à toute personne de son choix qu’elle soit ou non membre du syndicat » (pièce 2).

Par ailleurs, dans une autre réponse du gouvernement, publié au Journal Officiel le 16 juillet 2013 (page 7548), demandant à ce que des mesures soient prises pour éviter que les gardiens d’immeuble reçoivent des mandats, il a été répondu qu’en raison de la limite posée par le texte sur le nombre de délégations que peut recevoir une seule personne « il n’apparaît pas nécessaire d’introduire une disposition générale visant à interdire aux gardiens d’immeubles de détenir des pouvoirs de copropriétaires. Cette position est corroborée par le fait que, s’agissant des gardiens d’immeubles, un certain nombre de copropriétaires estime trouver un avantage supplémentaire à confier leur représentation à ces derniers, témoins quotidiens de la gestion de leur immeuble et de la vie dans leur copropriété » (pièce 3).

 Cette réponse confirme donc que les salariés du Syndicat des copropriétaires peuvent recevoir des pouvoirs.