La Cour de cassation applique ici les dispositions de l’article L 120-1 du Code des Assurances qui prévoit la continuité de plein droit du contrat des assurances au profit de l’acquéreur, en cas de décès ou d’aliénation de la chose assurée, sous la condition d’exécution de toutes les obligations dont l’assuré initial était tenu.
La Haute Juridicition retient que « sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Il n’est ainsi pas nécessaire qu’un acte prévoit le transfert à l’acquéreur du bénéfice de l'indemnité d'assurance devant revenir à leurs vendeurs.
Ce bénéfice apparaît donc automatique, seule une clause contraire insérée dans l’acte de vente pouvant s’opposer à l’application de plein droit des garanties au tiers-acquéreur.
Il faut donc penser à solliciter le notaire au moment de la vente pour l’insertion d’une clause spécifique en ce sens.