La Cour de cassation a rappelé récemment qu'"étant donné que le lot à usage de boutique abrite un «centre communautaire» dans lequel étaient régulièrement célébrés un culte religieux et des cérémonies qui impliquaient les allées et venues de nombreux fidèles à des heures matinales ou tardives, le bruit de chants, l'organisation de fêtes et de réceptions et étaient à l'origine de nuisances permanentes importantes du fait de réunions d'un nombre élevé de personnes, de nombreuses allées et venues dans les parties communes de l'immeuble, de rassemblements importants dans le hall d'entrée les jours de cérémonies religieuses, d'amoncellement de déchets dans le local poubelle, de nuisances sonores dues à la climatisation, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que ces activités étaient contraires à la destination de l'immeuble au regard des dispositions du règlement de copropriété". (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Septembre 2015 - n° 14-14.518).
Le principe est clairement rappelé par la jurisprudence : "Il y a lieu d'interdire au locataire toute activité de chant religieux et musique dans les locaux dès lors que cette activité est source de bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité des habitants de l'immeuble, contrevenant ainsi au règlement de copropriété et aux dispositions de l' article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ".
Cour d'appel PARIS Chambre 23 section A 13 Juin 2001, Numéro JurisData : 2001-146801
Dans une décision du 13 novembre 2013, la cour d'appel de Paris interdit à un copropriétaire d'exercer dans ses parties privatives une activité religieuse gênante pour ses voisins.
"La présence d'une synagogue, établissement recevant du public de type V et de 5e catégorie, susceptible de recevoir dans des locaux non appropriés à cet usage un effectif inférieur à 200 personnes, au sein d'un immeuble en copropriété destiné essentiellement à l'habitation bourgeoise, est incompatible avec l'activité d'une boutique ainsi qu'avec la destination dudit immeuble, et contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui fait la loi des copropriétaires. Lorsqu'un copropriétaire exerce dans ses lots une activité cultuelle religieuse et organise des cérémonies impliquant des allées et venues de nombreux fidèles à des heures matinales interdites par le règlement de copropriété, qu'il utilise son lot contrairement aux prescriptions de ce dernier, qu'il procède à des installations (mise en place d'une cabane de branchages dans les parties communes sans autorisation) ou travaux interdits (installation d'un dispositif d'extracteur d'air dans la cour de l'immeuble), il doit être condamné à remettre les lieux dans un état conforme aux exigences du règlement, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné à l'association Consistoriale Israélite de Paris de restituer ses lots à leur usage originaire de boutique".
CA Paris, 13 nov. 2013 : JurisData n° 2013-025897
Rappelons que copropriétaire bailleur est de pleins soit responsable des agissements des occupants de ses lots vis à vis du syndicat es copropriétaires :
"Si un mandataire professionnel a la mission de choisir un locataire et de vérifier sa moralité et sa solvabilité, il n'en subsiste pas moins que l’entrée dans l'immeuble d'une association religieuse, dont l’activité se révèle incompatible avec les impératifs de son occupation, doit être considérée comme étant imputable au seul copropriétaire, l'obligation de respect de la tranquillité de l'immeuble exprimée par le règlement de copropriété, obligation à considérer comme de résultat, leur incombant personnellement" (Numéro JurisData : 1987-026514 Cour d'appel PARIS Chambre 23 section B 6 Novembre 1987).