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Résidences-services : les modifications apportées par la loi du 28 décembre 2015

 

La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. 

Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne peut excéder un mois.

Le règlement de copropriété peut :

- étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques (dont les catégories sont précisées par décret) et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés (L. 10 juill. 1965, art. 41-1 mod.) ;

- prévoir l'affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques individualisables (il doit alors préciser la charge des dépenses d'entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition) (L. 10 juill. 1965, art. 41-2 mod.).

Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit (en application des règles du prêt à usage prévues par le Code civil). Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans renouvelable (L. 10 juill. 1965, art. 41-3 mod.).

L'assemblée générale des copropriétaires choisit, sur proposition du conseil syndical, à la majorité de l'article 25 ou, le cas échéant, de l'article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables et approuve la convention passée avec eux (L. 10 juill. 1965, art. 41-4 mod.).

Ensuite, les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l'article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965(L. 10 juill. 1965, art. 41-5 mod.).

Le conseil syndical devient obligatoire et peut recevoir délégation de l'assemblée générale pour la gestion courante des services spécifiques. S'il ne reçoit pas de délégation, il donne son avis sur les projets des conventions, en surveille l'exécution et présente un bilan chaque année à l'assemblée générale (L. 10 juill. 1965, art. 41-6 créé). 

Enfin, il est créé, au sein des résidences services, un conseil des résidents qui est une instance consultative. Il est réuni par le syndic avant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires. Il est informé et donne son avis notamment sur les besoins de création ou de suppression de services. Pour sa bonne information, il est remis à tout futur locataire ou acheteur d'un lot dans la résidence, un compte-rendu des réunions du conseil des résidents  (L. 10 juill. 1965, art. 41-7 créé).

Des dispositions transitoires sont prévues l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015.