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Assemblé générale : désignation des scrutateurs

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 9 décembre 2015, (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 9 Décembre 2015 - n° 13/19408), rappelle le caractère impératif de règlement de copropriété quant au nombre de scrutateurs devant être désignés.

On sait qu'en application de l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale désigne son président au début de chaque réunion, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs, le syndic assurant le secrétariat de la séance sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Lorsque le règlement de copropriété prévoit la désignation de deux scrutateurs, cette disposition doit être appliquée, son non respect rendant annulable l'assemblée générale.

Le copropriétaire qui n'était ni présent ni représenté à l'assemblée générale, est bien-fondé à demander l'annulation de l'assemblée générale au motif qu'un seul scrutateur avait été désigné, et non deux comme prévu par le règlement de copropriété. Le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété ne peuvent pas valablement soutenir que les dispositions de l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui laisseraient à l'assemblée générale la liberté de désigner un ou plusieurs scrutateurs, devraient primer sur le règlement de copropriété.