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ASL: la validité de la clause limitant à deux mois le délai de contestation

A l’heure où progressivement les associations syndicales libres (ASL) sont contraintes de mettre à jour leurs statuts pour se conformer à l’ordonnance du 1er juillet 2004, la question de l’insertion d’une résolution instaurant un court délai de contestation mérite d’être examinée.

En effet, la plupart des statuts ne contiennent aucune clause encadrant le délai d‘action des colotis. C’est alors le délai de droit commun de l’article 1304 du Code civil qui devrait s’appliquer : les contestations peuvent être exercées pendant les cinq années qui suivent les décisions.

Cette durée peut paraître excessive comparée au délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de copropriété, et la tentation est grande de profiter de l’occasion de la mise à jour des statuts pour aligner les deux régimes et soumettre contractuellement la recevabilité des contestations à un bref délai.

S’il est acquis depuis longtemps que le délai de l’action en contestation des décisions d’une ASL peut être abrégée ou allongée dans les statuts, qui ont une valeur contractuelle, on a pu toutefois s’interroger à cette occasion sur l’application de l’article 2254 du Code civil. Cet article dispose que la durée de la prescription ne peut être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Autrement dit, l’insertion dans les statuts d’ASL d’une clause limitant le délai de contestation à moins d’un an serait nulle.

Mais il ne faut pas confondre le régime de la prescription avec une forclusion qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître et qui peut être fixé librement par les parties.

Or, l’article 2254 du Code civil n’est pas applicable à un délai de forclusion, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 1er octobre 2010 à propos d’une association relevant de la loi de 1901. Il a été jugé que la clause qui mentionnaient que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions prises en Assemblée Générale, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les membres opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du Secrétaire général », n'était pas régie par le titre vingtième du Code civil, s'agissant d'un délai de forclusion.

Dans le même sens, dans un arrêt du 12 juin 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a également approuvé les juges du fond d’avoir retenu, en matière de vente immobilière, que la licéité du délai de trois mois, prévu par le « compromis » ne saurait être appréciée en considération d'une comparaison non pertinente avec les dispositions de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, les parties restant libres de fixer un délai de rigueur pour engager une procédure en constatation judiciaire d'une vente immobilière.

 

Il était donc logique que la même chambre applique cette jurisprudence en matière d’ASL et que dans un arrêt du 14 avril 2015, elle approuve la cour d’Aix-en-Provence d’avoir déclaré irrecevable un recours tardif au motif qu’avait été précédemment adoptée une résolution « modifiant les statuts de l'ASL et limitant à deux mois à compter de la notification faite à la diligence du syndic le délai pendant lequel devaient être exercées les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ». Ce bref délai était parfaitement opposable aux colotis qui étaient présents à l’assemblée l’ayant adopté (les formalités de publicité ne concernent que l'opposabilité aux tiers).