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Modalités de mise à disposition des copropriétaires des justificatifs de charges

 

Le premier alinéa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 précisait, dans son ancienne rédaction que : « la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée générale en application de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ».

Le décret du 30 décembre 2015 a remplacé cat alinéa par la disposition suivante : « la convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges ».

Ce décret crée, en outre, un article 9-1 qui précise que :

– pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété ;

– les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical ;

– le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9 ;

– lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic ;

– les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais (l’article 33 du décret est modifié pour tenir compte de ce dernier point).

Ainsi, à partir du 1er avril prochain, il n’appartiendra plus à l’assemblée générale mais au syndic de fixer dans la convocation de l’assemblée amenée à connaître des comptes, les modalités de consultation des pièces justificatives de charges en respectant les exigences du texte règlementaire.