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L'entrepreneur doit prendre en compte la nature du sol sur lequel il construit

En l'absence de maître d'oeuvre, la Cour de Cassation retient la responsabilité d'un entrepreneur qui a commis une faute de conception du fait de sa non-prise en compte de la nature du sol sur lequel il réalise un ouvrage. 

En l’espèce, une société de travaux publics est mandatée par un maître d’ouvrage afin de réaliser une plate-forme routière destinée à la circulation de camions. Aucune étude géotechnique, ni aucun cahier des charges n’a été réalisé. Dès les premières pluies, le maître d’ouvrage s’est aperçu que l’eau formait « un miroir » sur la plate-forme et s’évacuait lentement de telle sorte qu’il restait des flaques variant entre 5 et 25 mm.De ce fait, il saisit le tribunal en assignant la société de travaux public invoquant une faute de conception et un manquement à son devoir de conseil.


Les juges du fond déboutent le maître d’ouvrage de sa demande en estimant qu’en dépit des flaques d’eau, la plate-forme n’est pas impropre à sa destination et que l’erreur de conception ou encore le défaut de conseil sont infondées.


La Cour de Cassation, dans cet arrêt en date du 10 Décembre 2015, rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1147 du Code Civil au regard du premier moyen fondé sur l’erreur de conception. En effet, en se fondant sur l’article 1147 et non pas sur l’article 1792 (puisque les désordres ne semblent pas être de nature décennale), l’action du maître d’ouvrage a pu aboutir.


Ce changement de fondement juridique résulte du rapport d’expertise qui indique que la formation des flaques d’eau est due à un tassement du terrain réduisant les pentes prévues pour l’écoulement et l’évacuation des eaux. Par conséquent, il s’agissait donc d’un désordre intermédiaire.


Ainsi, la Cour de Cassation a estimé qu’en l’absence de maître d’œuvre, il appartenait à l’entrepreneur de s’assurer de la nature du sol et de son aptitude à supporter l’ouvrage projeté.

 

Civ. 3e, 10 Décembre 2015, n°15-11.142.