epuis la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, Urbanisme et habitat ils relèvent de la majorité simple de l'article 24, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. La loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014 consacre cette disposition dans le nouvel article 24, II, d) de la loi du 10 juillet 1965.
De même, le nouvel article 24, II, e) reprenant le droit antérieur, permet à l'assemblée générale d'autoriser, à cette même majorité, certains copropriétaires à effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipements essentiels.
Le législateur a ainsi incontestablement facilité l'adoption par l'assemblée générale des aménagements nécessaires. Toutefois, les travaux qui doivent être engagés impliquent généralement de modifier des éléments structurels ou des équipements communs.
Dès lors, la question de la majorité reste dépendante de la nature des travaux à réaliser :
En revanche, la majorité de l'article 24 est insuffisante pour voter la réalisation de travaux portant atteinte à la structure de l'immeuble, au sens de gros œuvre ...
Notons que depuis le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 (JO 21 avr. 2010), lorsqu'un copropriétaire demande une autorisation d'effectuer à ses frais, des travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, le projet de résolution soumis à l'assemblée générale doit être accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux, en application d'un nouvel article 10, alinéa 2 du décret.
Enfin, il n'y a pas d'abus de majorité lorsque l'assemblée générale refuse d'autoriser l'installation d'un monte escalier qui aurait pour effet de porter atteinte à l'esthétique de l'immeuble et de condamner l'usage de l'une des deux rampes en cuivre (CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 2 avr. 2010, n° 2010/123 : JurisData n° 2010-012773). Il est indispensable que le refus soit motivé pour que des copropriétaires recevant du public bénéficient de la dérogation de l'article l'article L. 111-7-3, alinéa 6 du Code de la construction et de l'habitation.