1. Le principe
Les actions en contestation des décisions de l'assemblée générale doivent être intentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'assemblée générale.
En application des articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant les résultats des votes.
Le délai de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion à l'expiration duquel l'assemblée ne peut plus être contestée, quel que soit le vice de forme ou de fond allégué (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 10 sept. 2014, n° 12/14402 : JurisData n° 2014-027781).
Ce délai ne peut être interrompu que par une assignation.
Toutefois, le délai de deux mois peut être suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, à condition que la demande n'ait pas été déposée avant que l'assemblée ait été tenue (un délai ne peut être suspendu que s'il a commencé à courir). Il recommence à courir lorsque la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive.
2. L'inopposabilité du délai
Le délai de deux mois ne court pas si la notification est irrégulière.
Elle est irrégulière si :
- la notification du procès-verbal ne reproduit pas le texte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : Civ 3ème 28 janvier 2015 (13-23.552). Le texte intégral de l'article 42 doit être reproduit.
- la notification n'est pas faite à chacun des propriétaires. Par exemple, si la notification n'est faite qu'à l'un des époux mariés en communauté, le délai ne court pas à l'égard de l'autre. Toutefois, la notification adressée à "Monsieur et Madame" est valable.
- la notification est incomplète : seule la notification d'une copie complète du procès-verbal fait valablement courir le délai : Civ 3e 18 février 2015 n°12-21.927.
L'absence de notification régulière de la décision d'assemblée générale autorise les copropriétaires opposants ou défaillants à agir en nullité des résolutions pendant le délai de dix années (CA Versailles, 4e ch., 27 oct. 2014, n° 12/07069 : JurisData n° 2014-028058).
Le recours au tribunal pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé par l'assemblée générale, dans le cadre de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas soumis au délai de deux mois. Le recours du copropriétaire relève de la prescription décennale.
Le copropriétaire demandeur peut aussi s'affranchir du délai d'action de deux mois dans l'hypothèse où il conteste une résolution assimilable à une clause réputée non écrite.
Enfin, un copropriétaire n'est pas recevable à agir en nullité d'une assemblée générale qu'il a approuvée en votant pour certaines résolutions, même si le délai de 21 jours n'est pas respecté (Civ 3e 24 mars 2015 n° 13-28.799).