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Point sur les éléments d'équipements dissociables inertes d'une construction

 


La garantie de bon fonctionnement, visée à l’article 1792-3 du Code Civil, s’applique aux éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, pour une durée de deux ans à compter de sa réception. Il s’agit d’une garantie qui précise expressément que l’équipement doit être fonctionnel.


Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans les années 80 et 90 a « oublié » d’appliquer ce critère de fonctionnement puisqu’elle a prononcé des condamnations au titre de la garantie de bon fonctionnement s’agissant d’éléments inertes. (pour un faux plafond : Cass 3e 7 Décembre 1988 ; pour des doubles vitrages : Cass Civ 3e, 22 Juin 1993).


Ainsi, en pratique, dès lors que les dommages aux éléments d’équipements ne relevaient pas de la garantie décennale, ceux-ci étaient directement assimilé à une garantie biennale, ce qui étendait assez largement le régime de celle-ci.


Toutefois, aux termes d’un arrêt du 13 Février 2013, la Cour de Cassation a fait une stricte application de l’article 1792-3 du Code Civil et du critère de fonctionnement en estimant que « les dallages ne constituant pas des éléments d'équipements soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun » (Cass civ 3e, 13 Février 2013, n°12-12.016).


Or, par un arrêt du 26 Novembre 2015, la Cour de Cassation a semblé revenir sur cette interprétation et a semé le doute sur l’appréciation de la notion d’éléments d’équipements en approuvant l’arrêt d’une cour d’appel qui a déclaré prescrite l’action en indemnisation de désordres affectant une chape en considérant qu’elle n’était pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable. (Cass civ 3e, 26 Novembre 2015, n°14-19.835).


L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 18 Février 2016 confirme la stricte application de l’article 1792-3 du Code Civil, à travers la qualification juridique et le statut des végétaux situés sur une toiture.
Même s’il ne se prononce pas directement sur la qualification générale de la végétalisation des toitures, il rappelle la conception précitée en ce qu’un élément d’équipement dissociable inerte ne relève pas de l’article 1792-3, puisque les végétaux n’ont logiquement pas de vocation à fonctionner et qu’en l’espèce aucun critère de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination n’a été relevé.

La Cour de Cassation précise donc que les éléments d’équipements inertes ne doivent pas entrer dans le champ d’application de l’article précité.


Dans ce cadre, c’est le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 qui s’applique.


Pour résumer, il faut considérer que la défaillance des éléments d’équipements dissociables inertes relèvera :
      - De la garantie décennale de l’article 1792, si elle rend l’ouvrage impropre à sa destination.
      - Dans les autres cas, de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code Civil.

 

Loïc BALDIN