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Les conséquences d'une mauvaise rédaction d'une convention de management fees

La mauvaise rédaction d'une convention de prestations de services ("management fees") entre une holding et ses filiales peut avoir des conséquences très lourdes !

Il est classique de loger les fonctions de direction dans une société holding, qui facture alors des prestations aux filiales. Le juge fiscal est de plus en plus réticent à admettre la déduction de ces prestations de « direction » réalisées par des personnes qui exerçaient concomitamment des fonctions de direction dans la société holding et dans la filiale.

Il est principalement vérifié si la société holding a bien fourni des prestations distinctes des activités relevant du cadre normal des fonctions de direction des deux sociétés.

Ainsi la convention entre deux sociétés ayant le même dirigeant portant sur des prestations relatives à la création de filiales à l’étranger, la définition de la stratégie de vente et la recherche de nouveaux clients a été remise en cause par la Cour de cassation, alors même que certaines prestations rendues étaient des prestations purement techniques, et étaient donc en principe clairement distinctes des fonctions de direction (Cass. com. 23.10.2012 n° 11-23.376 Mécasonic).

Ainsi, la Cour de cassation a considéré par cette décision que les prestations rendues incombaient normalement au dirigeant de la société utilisatrice dans le cadre de l’exercice de son mandat social, et qu’en conséquence les obligations mises à la charge de cette dernière étaient dépourvues de contreparties réelles, justifiant l’annulation de la convention pour absence de cause. 

Les sanctions encourues peuvent être très lourdes : abus de biens social, délit de fausses factures, acte anormal de gestion donnant lieu à réintégration du prix des prestations dans les bénéfices imposables de la société bénéficiaire des prestations, perte du caractère animateur de la holding et donc de l’exonération « bien professionnel » pour son dirigeant associé, redressement URSSAF...

Un soin tout particulier doit donc être apporté à la rédaction de ce type de convention. Elle doit, en effet, avoir pour objet des prestations de services clairement distinctes de celles relevant normalement du mandat social. 

De plus, le prix qui sera facturé doit être normal, c'est à dire conforme à celui pratiqué sur le marché pour une prestation identique. Toute méthode de répartition forfaitaire de la rémunération doit être évitée. Elle peut être calculée en fonction d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires de la filiale et ajustée postérieurement à la clôture des comptes. 

Pour pouvoir être déduites du bénéfice imposable, les prestations fournies doivent être exposées dans l’intérêt des activités de la société utilisatrice et être assorties de justifications extracomptables permettant d’établir leur réalité. Si la société respecte cette obligation en produisant notamment une convention précise, des documents contractuels, des factures détaillées, des rapports (...), la preuve de l’anormalité du coût des prestations ou de leur fictivité incombera alors à l’administration fiscale.