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Absence de DI pour recours abusif à l’encontre d’un transfert de permis

 

Depuis l’ordonnance du 18 Juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, le législateur a intégré dans le Code de l’urbanisme, l’article L.600-7 qui permet au titulaire d’un permis de construire de présenter devant le juge administratif une demande reconventionnelle de dommages et intérêts lorsqu’il estime que le recours dirigé contre son permis lui cause un « préjudice excessif ».

Alors que des dommages et intérêts ont déjà pu être alloués dans le cadre d’un recours effectué à l’encontre de l’arrêté délivrant un permis de construire (TA Lyon, 17 Novembre 2015, n°1303301), la Cour Administrative d’Appel de Marseille précise le champ d’application de l’article L.600-7 du Code de l’Urbanisme.

En l’espèce, un arrêté de transfert de permis a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Estimant que ce recours lui causait un préjudice excessif, le bénéficiaire du permis souleva en défense, une demande de réparation du préjudice moral suite à ce recours.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille, dans cet arrêt du 13 Mai 2016 estime que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués en cas de transfert de permis de construire.

Pour ce faire, elle a considéré que la décision qui octroie cette modification ne procède pas d’une modification de la consistance du permis mais uniquement au changement du nom du bénéficiaire.

Ainsi, dès lors que cette décision de transfert n’est ni un nouveau permis, ni un permis modificatif, cette décision de transfert de permis de construire ne peut donc entrer dans le champ d’application de l’article L. 600-7.

Le seul argument retenu par la CAA de Marseille est le fait que le recours n’est pas formé contre une autorisation d’urbanisme, mais contre l’acte qui autorise son transfert.

Or, il peut exister un préjudice effectif du fait de l’impossibilité pour le bénéficiaire de ne pas disposer comme il le souhaite de l’autorisation d’urbanisme dont il est détenteur, puisque bien souvent d’importants intérêts financiers peuvent être engagés.

Ainsi, cette décision peut être critiquable si l’on s’en tient à la stricte lecture des conditions de mise en œuvre de l’article L.600-7 du Code de l’Urbanisme.

En effet, cet article précise que le recours intenté doit être formé «dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui  causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ». 

Dès lors, si ce recours est excessif et empêche la faisabilité de l’opération par un nouveau pétitionnaire, et ce dans le seul but pour le requérant d’obtenir le versement d’une somme d’argent afin d’arrêter les poursuites, cette demande reconventionnelle devrait, à mon sens, être recevable.

CAA Marseille, 13 Mai 2016, n°14MA05185

Loïc BALDIN