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Extension de l'intérêt à agir du voisin immédiat d'un projet immobilier

Les dispositions issues de l’ordonnance n°2013-638 du 18 Juillet 2013, entrée en application le 1er Octobre 2013, ont créé un nouvel article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme visant à déterminer les conditions de l’appréciation de l’intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager alors que celles-ci étaient classiquement un domaine réservé au juge.

Cet article précise que les requérants ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien.

Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 Juin 2015, clarifié par un arrêt du 13 Avril 2016, a accordé une présomption d’intérêt à agir au voisin immédiat dès lors que celui-ci fait état «  d’éléments suffisamment précis et étayés », sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.  (CE, 10 Juin 2015, Brodelle et Gino, n° 386121 et CE, 13 Avril 2016, Bartolomei, n°389798).

Dans notre espèce, et ce, dans le droit fil de l’arrêt du 20 Juin 2016 (n°386932), le Conseil d’Etat a assoupli la preuve de l’intérêt à agir puisque le seul fait pour les requérants d’alléguer leur situation de proximité immédiate, les incidences à venir sur la circulation et les conditions de stationnement par rapport au projet envisagé, à l’aide de photographies, d’un plan cadastral et du dossier de permis de construire, suffisent à caractériser leur intérêt à agir.

Ainsi, il n’est pas imposé au « propriétaire ou occupant à proximité immédiate » de prouver l’anormalité du trouble ; la seule allégation de l’existence d’un trouble « subjectif »  futur permet de caractériser l’intérêt à agir du voisin requérant.

A travers cette interprétation, le Conseil d’Etat réduit manifestement la portée de la réforme du 18 Juillet 2013 dont l’objectif était de contrôler rigoureusement l’intérêt à agir des requérants visant l’annulation d’un permis de construire.

CE, 27 Juillet 2016, n°391219 et n°396840