• 33 (0)4 94 18 98 98

La régularisation de l'habilitation du syndic et le délai d'appel

On sait qu'en application de l'article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ». A défaut, la demande est irrecevable, et constitue un défaut de pouvoir, en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile (CPC), sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque (et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office) . S’agissant d’une exception de procédure, elle ne peut être soulevée que devant le juge de la mise en état, et non devant le tribunal. L’habilitation peut intervenir a posteriori, conformément à l'article 121 du CPC, mais au plus tard avant qu'une décision définitive ne soit rendue, mais avant la prescription de l’action, en tenant compte des interruptions de délai résultant des assignations en référé.

Dans un arrêt publié en date du 16 septembre 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut plus intervenir après l’expiration du délai d’appel.

Il faut donc que le syndic soit valablement mandaté au moment où il interjette appel, et au plus tard avant que le délai d'appel soit expiré.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2014) que dans l’instance introduite par M. et Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) contre le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat) en annulation de la cinquième décision de l’assemblée générale du 22 janvier 2010, la société Degueldre a relevé appel au nom du syndicat du jugement ayant accueilli la demande ; que les consorts Y...-Z... ont invoqué l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 25 octobre 2011, pour défaut de pouvoir de la société Degueldre ;

Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le dire irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d’appel, les consorts Y..., s’ils avaient soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic, ne contestaient pas la possibilité d’une régularisation, mais seulement les conditions dans lesquelles était intervenue celle dont se prévalait le syndic ; qu’en se fondant d’elle-même, pour déclarer irrecevable l’appel du syndicat des copropriétaires, sur les moyens tirés de ce que les actes accomplis par un syndic dépourvu de pouvoir ne pourraient pas être ratifiés et que l’assemblée générale du 5 juillet 2012 n’aurait pas été convoquée par une personne ayant qualité à cet effet, ce qui serait une cause de nullité des résolutions ayant donné mandat de syndic à la société Degueldre et ratifié l’appel interjeté par cette dernière le 25 octobre 2011, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur ces moyens qu’elle avait relevés d’office, la cour d’appel a violé l’article 6 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en tout état de cause, l’action introduite au nom du syndicat des copropriétaires par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci est régularisée lorsque cette personne acquiert la qualité de syndic dans le cours de la procédure et est habilitée à exercer l’action ; qu’en jugeant néanmoins que les actes accomplis par un syndic dépourvu de tout pouvoir ne pouvaient pas être ratifiés, de sorte que l’appel interjeté le 25 octobre 2011, au nom du syndicat des copropriétaires, par la société Degueldre, dont le mandat n’aurait pas été renouvelé en temps utile, était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l’expiration du délai d’appel ; qu’ayant relevé que l’assemblée générale du 27 janvier 2010 avait donné mandat à la société Degueldre jusqu’au 31 décembre 2010, que l’assemblée générale du 5 juillet 2012 avait donné, rétroactivement, un nouveau mandat à cette société et qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue entre le 27 janvier 2010 et le 5 juillet 2012, la cour d’appel, qui n’a pas violé l’article 16 du code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que l’appel formé le 25 octobre 2011 par la société Degueldre au nom du syndicat alors qu’elle était dépourvue de mandat était nul d’une nullité de fond et que la nullité n’avait pas été couverte ;