• 33 (0)4 94 18 98 98

Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien

CA Nancy, ch. civ. 1, 14 juin 2016, n° 1491/2016 et 15/01097, Synd. copropriétaires de l'immeuble bâtiment corail résidence les Aulnois, prise en la personne de son syndic la SAS Lorraine d'Habitat

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dernier alinéa pose un principe de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qui repose, non sur la propriété, mais sur la garde de l'immeuble soumis au régime de la copropriété. Le copropriétaire qui engage, sur le fondement de ce texte, une action à l'encontre du syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve, non pas d'une faute du syndicat, mais un vice de construction affectant une partie commune de l'immeuble, ou un défaut d'entretien d'une partie commune. Lorsqu'une telle preuve est rapportée, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant la faute du copropriétaire ou la force majeure.

Le défaut de mise aux normes des conduits collectifs d'évacuation des fumées est constitutif d'une faute susceptible de fonder une action en responsabilité intentée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu'un préjudice est établi. Or, le copropriétaire, qui a fait installer une chaudière individuelle au gaz, et qui démontre des dysfonctionnements de sa chaudière du fait de la non-conformité des conduits, établit l'existence d'un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.