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Inaptitude : la Cour de cassation allège les obligations de l'employeur

L’employeur peut désormais prendre en compte la position exprimée par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour le périmètre des recherches de reclassement.

Le fait est trop rare pour ne pas être signalé : deux arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2016 viennent alléger les obligations de l'employeur en cas de déclaration d'inaptitude d'un salarié à son poste par le médecin de travail. 

Jusque-là, le principe était clairement établi: le refus par le salarié d’un poste de reclassement ne pouvait dispenser l’employeur de faire des recherches, ni l’autoriser à les limiter à un secteur géographique ou fonctionnel exigé ou souhaité par l’intéressé. Dans ces conditions, quels que soient les refus successifs du salarié, l'employeur était condamné dès lors que d’autres possibilités de reclassement avaient été négligées par lui. 

La Cour de cassation affirme désormais le principe contraire, tout en rappelant que la prise en compte de la position du salarié n’est qu’une simple possibilité pour l’employeur, pour lequel subsiste, par ailleurs, une obligation de justifier son impossibilité de reclassement, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements de temps de travail, tant au sein de l’entreprise, que le cas échéant, au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le principe nouveau affirmé de façon générale, a vocation à s’appliquer quelles que soient la taille de l’entreprise et son appartenance ou non à un groupe.

Il s’agit, dès lors, pour les juges du fond d’évaluer les efforts de reclassement de l’employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié.

Il est ainsi relevé, dans la première espèce, que la cour d’appel a constaté que la salariée n’avait pas accepté des postes à Strasbourg et fait ressortir qu’elle n’avait pas eu la volonté d’être reclassée au niveau du groupe, et, dans la seconde espèce, que la cour d’appel a constaté que le salarié avait refusé des postes proposés en France en raison de leur éloignement de son domicile et n’avait pas eu la volonté d’être reclassé à l’étranger.

Au regard de ces éléments et de ses autres constatations, la cour de cassation a estimé que la Cour d'appel avait souverainement retenu dans l’un et l’autre cas que l’employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement.