Depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 Août 2015, la démolition ne peut être prononcée que si, préalablement le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir et si la construction est implantée dans l’une des zones limitativement énumérées à l’article précité, ces deux conditions sont cumulatives pour que l’action à l’égard du propriétaire puisse aboutir.
Or, l’article 111 de la loi précitée, modifiant l’article L.480-13 du Code de l’Urbanisme, ne contient aucune précision quant à son entrée en vigueur, de sorte que la nouvelle version semblait, de facto, opposable à toutes les actions judiciaires introduites à compter du 8 Aout 2015.
Cette interprétation était logique puisqu’en vertu de l’article premier du code civil, à défaut de mentionner une date d’entrée en vigueur, la loi devient opposable le jour de son entrée en vigueur.
Sans surprise, la Cour de Cassation a confirmé, par un arrêt du 23 Mars 2017, que « la nouvelle loi s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ».
En résumé, le juge civil ne peut ordonner la démolition de l’ouvrage sans s’attacher à la situation du terrain au regard des secteurs au sein desquels la démolition de la construction peut être ordonnée en application de l’article L. 480-13 du Code de l’Urbanisme, modifiée par la loi Macron du 6 Août 2015.