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Recevabilité de l'action en trouble anormal de voisinage contre un copropriétaire

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Mai 2017 – n° 16-14.339

Rappel du principe :

Chaque copropriétaire est propriétaire indivis des parties communes. Le syndicat n’est pas copropriétaires et n’est donc pas un voisin.

La jurisprudence considérait jusqu’à cet arrêt du 11 mai 2017 que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander réparation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et qu’il pouvait seulement demander la cessation du trouble en se fondant sur le règlement de copropriété, ou sur la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.L

Par le présent arrêt, la Cour de cassation opère un revirement et affirme, pour la première fois, la règle selon laquelle le syndicat des copropriétaires peut agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage, même contre l'un de ses copropriétaires.

En l’espèce :

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), se plaignant d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires Le Vermeil a, après expertise, assigné en indemnisation la société de gestion d'Isola 2000, copropriétaire.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le litige, qui concerne la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires, est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et non au régime jurisprudentiel de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. La faute doit donc être prouvée.

La décision de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors qu'un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé.