Attendu que Mmes Y..., B... et C... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 9, alors, selon le moyen, que lorsque la convocation d’une assemblée générale exceptionnelle a été demandée par au moins un quart des voix des copropriétaires, qui ont fixé les questions inscrites à l’ordre du jour, le syndic n’a pas le pouvoir de le compléter en inscrivant la question du renouvellement de son mandat ; qu’en retenant cependant que le syndic pouvait valablement ajouter à l’ordre du jour de cette assemblée générale exceptionnelle, convoquée à l’initiative de copropriétaires représentant au moins un quart des voix, le renouvellement de son mandat, la cour d’appel a violé l’article 8 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret du 20 avril 2010 ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’ordre du jour d’une assemblée générale convoquée à la demande de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires n’était pas limité aux seules questions dont l’inscription avait été demandée par ces copropriétaires, la cour d’appel en a exactement déduit que le syndic avait pu ajouter la résolution n° 9 à l’ordre du jour ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.