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Véhicule société et infractions routières : obligation de dénoncer le salarié ?

Depuis le 1er janvier 2017, en cas de verbalisation d’un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, le représentant légal doit indiquer l'identité de la personne qui conduisait le véhicule sous peine d'une amende (L 121-6 du code de la route).

Ne pas dénoncer le conducteur à des conséquences. Ainsi le représentant légal de la personne morale s'expose à deux amendes : celle pour l’infraction initiale et celle pour non désignation du conducteur (450 € minorée, 675 € forfaitaire, 1875 € majorée).

Il existe cependant encore des possibilités d'exonération.

Cette nouvelle disposition concerne 

  • tous les véhicules « société », mais également les véhicules appartenant à des associations, administrations, établissements publics.
  • Un nombre limité d’infractions (L 130-9 Code de la Route) : sont uniquement visées les infractions relevées, par ou à partir, de radars automatiques homologués.

Le représentant légal a donc trois options :

1- Désigner le conducteur responsable de l’infraction sous 45 jours

2- Contester l'infraction :

  • en cas de vol, de vente, de destruction du véhicule, d'usurpation de plaque d'immatriculation.
  • Pour pouvoir déterminer la personne qui était au volant au moment de l'infraction.
  • Pour contester la matérialité même de l'infraction.

3- Payer l'amende : le représentant légal peut ne pas désigner le conducteur et payer le montant de l'amende. Mais il s'expose également à une amende pour non dénonciation.

Les options pour le conducteur désigné sont également au nombre de trois :

1- Payer l'amende et perdre les points.

2- Désigner un autre conducteur si tel est le cas.

3- Contester l'infraction : notamment en cas de « flash » par l’arrière du véhicule.

 

L’étau financier se resserre donc de plus en plus autour du conducteur « auteur de l’infraction » et du titulaire de la carte grise, mais les possibilités de contestation et de relaxe existent toujours notamment en raison du fait qu’il appartient, en cas de contestation, à l’Officier du Ministère Public, de rapporter la preuve de l’identité de l’auteur de l’infraction.