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Action en démolition: le Conseil Constitutionnel interrogé

En l’espèce, deux associations, qui avaient obtenu devant la juridiction administrative l’annulation de plusieurs permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation, ont décidé d’assigner les titulaires déchus en démolition de l’ouvrage réalisé, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Les associations avaient soulevé l’inconstitutionnalité des dispositions précitées aux articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La Cour de Cassation estime « qu’en interdisant, en dehors des zones limitativement énumérées, l’action en démolition d’une construction, réalisée conformément à un permis de construire annulé, à l’origine d’un dommage causé aux tiers ou à l’environnement par la violation de la règle d’urbanisme sanctionnée, ces dispositions sont susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes d’actes fautifs et à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de méconnaitre les droits et obligations qui résultent de l’article 4 de la charte de l’environnement » et qu’il y a donc lieu de renvoyer au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ce renvoi se situe dans le droit fil du renforcement législatif des conditions de l’action en démolition visée à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme depuis son entrée en vigueur issue de la loi du 31 Décembre 1976.

En effet, par la loi du 13 Juillet 2006, le législateur a ajouté que l’action en démolition était désormais subordonnée à la disparition rétroactive de l’autorisation d’urbanisme prononcée par la juridiction administrative.

Ensuite, c’est par la loi « Macron » du 6 Aout 2015 que le champ d’application de l’article précité à une nouvelle fois été restreint puisque l’action en démolition est désormais subordonnée à la situation géographique et urbanistique de la construction litigieuse puisqu’il faut qu’elle se situe dans l’une des quinze zones définies comme nécessitant une protection particulière visées au 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

Nous attendons donc avec impatience la décision du Conseil Constitutionnel qui risque de faire beaucoup de bruit, notamment s’agissant des contentieux en cours, visant les dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.

 

Civ 3e, 12 Septembre 2017, n°17-40.046 - QPC n°2017-672.

 

Loïc BALDIN

Publié le 10 Octobre 2017