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Fraude au permis de construire : retrait sans condition de délai

 

Depuis la réforme des autorisations d'urbanisme, entrée en vigueur le 1er Octobre 2007, les articles R.423-1 et R.431-5 du Code de l'urbanisme précisent que la qualité de pétitionnaire est déclarative, ce qui implique que la simple signature du document CERFA par le ou les pétitionnaires suffit pour que la qualité soit considérée comme effective[1]

Toutefois, il arrive que cette déclaration soit entachée de fraude, c’est-à-dire d’une démarche du pétitionnaire tendant à masquer la réalité de son projet aux services instructeurs et tendant à contourner une règle d’urbanisme qui se serait opposée à la délivrance du permis de construire sollicité.

Cette fraude à la qualité de pétitionnaire a fait l'objet ces dernières années d'un certain nombre de décisions, lesquelles ont permis de préciser la marge de manœuvre de l'administration pour procéder à son appréciation.

A titre d’exemple, le Conseil d'Etat a rappelé que lorsque l'administration dispose d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande, il lui revient de la refuser pour ce motif[2]  ou encore qu’un tiers ne peut reprocher aux services instructeurs de ne pas avoir vérifié l'habilitation à construire du pétitionnaire[3].

La notion de fraude a pour principale intérêt de permettre qu’une autorisation obtenue dans ces conditions ne confère pas un droit acquis à son titulaire, ce qui permet son retrait sans condition de délai, et ce, postérieurement à l’échéance du délai de trois mois visé à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme.

En l'espèce, dans cet arrêt du 9 Octobre 2017, les magistrats du Palais-Royal ont rejeté le pourvoi formé par une société demanderesse à l’encontre de l’arrêté de retrait pris par un maire, au regard de la fraude du pétitionnaire, laquelle a été découverte postérieurement à la délivrance du permis de construire, en estimant que celle-ci avait, au moment de la délivrance du permis, connaissance du fait que l'engagement du vendeur de signer une promesse de vente à son profit était caduque et qu'une promesse de vente avait été signé par le propriétaire avec une autre société.

Au regard du défaut de sincérité de l’attestation produite, le Conseil d'Etat a estimé que le maire avait respecté les dispositions en vigueur en procédant au retrait de cette autorisation pour laquelle la société avait eu la volonté de tromper l'autorité administrative.

 

CE, 9 Octobre 2017, SARL Les Citadines, n°398853.

Loïc BALDIN

Publié le 8 Novembre 2017.

 

[1] CAA Nancy, 30 Juin 2011, n°10NC02051

[2] CE, 23 Mars 2015, Loubier,  n°348261

[3] CE Section, 19 Juin 2015, Commune de Salbris, n°3686673