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Nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compté séparé et délai

Dans un arrêt en date du 9 novembre 2017 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2017 – n° 16-20.752), la Cour de cassation  rappelle que la nullité du mandat du syndic qui n’a pas ouvert de compte bancaire dans le délai de 3 mois à compter de sa désignation se prescrit par un délai de dix ans.

Rappelons qu'en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. A défaut son mandat est nul de plein droit  à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.

La question portait donc sur le point de savoir si la demande de nullité du mandat du syndic qui ne respecte pas cette obligation relève  de la prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil et être exercée dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois de la désignation du syndic, comme l’avaient jugés en l’espèce les juges du fond, ou du délai de 10 ans applicable aux  actions personnelles résultant de l'application de dite loi  du 10 juillet 1965 ?

La Cour de cassation a clairement rappelé le principe de la prescription décennale des actions personnelles en matière de copropriété :

« Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, l'arrêt retient que la nullité du mandat n'a pas été soulevée dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »