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QPC n°2017-672 du 10 Novembre 2017 : constitutionnalité de l'article L.480-13

 

Initialement, l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme prévoyait qu’une construction édifiée en application d’un permis de construire pouvait être démolie sur l’ensemble du territoire lorsque celui-ci avait été annulé par le juge administratif et lorsque la construction méconnaissait les règles d’urbanisme locales.

Or, la loi n°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, économiques (dites loi « Macron ») a restreint son champ d’application en indiquant que la démolition des constructions, faisant suite à l’annulation du permis par la juridiction administrative, ne pouvait être fondée que si des constructions méconnaissant une règle d’urbanisme ou une servitude d’utilité publique localisées dans l’une des quinze catégories de zones mentionnées à l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme.

C’est précisément au sujet de cette dernière condition que les associations requérantes ont saisi le Conseil Constitutionnel estimant qu’il en résultait une méconnaissance du droit des tiers d’obtenir une réparation intégrale du préjudice causé par une telle construction et une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité et au droit à un recours juridictionnel effectif permettant l’exécution des décisions prononcées. Ils estiment également que cette limitation violerait certaines dispositions de la Charte de l’environnement (laquelle fait partie du Bloc de constitutionnalité depuis 2005).

Les Sages ont motivé leur argumentation comme suit, en considérant:

- d’une part qu’en interdisant l’action en démolition en dehors des zones qu’il a limitativement retenus, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général permettant de circonscrire les incertitudes juridiques pouvant survenir dans les projets de construction.
- d’autre part, que cette interdiction n’est pas totale puisqu’elle est ouverte dans les zones considérées comme sensibles.
- enfin, que la démolition peut également être sollicitée sur le fondement de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré.

Par cette analyse, les Sages ont considéré que les dispositions de l’article L.480-13 ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice, ni une atteinte au droit au recours juridictionnel effectif.

De surcroit, les magistrats du Palais-Royal écartent également le grief tiré de la méconnaissance des articles 1,2 et 4 de la Charte de l’environnement en estimant qu’il était loisible pour le législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de la violation de ces obligations, ce qui ne restreignait pas le droit d’agir.

En conséquence, les mots « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes » figurant au sein des dispositions de l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme sont conformes à la Constitution.

 

QPC n°2017-672 du 10 Novembre 2017.


Loïc BALDIN

Publié le 20 Janvier 2018