La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité d’une clause contenue dans un contrat de location ainsi rédigée :
"Il est expressément stipulé que les époux, quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un PACS, les colocataires sont tenus solidairement et indivisibles de l'exécution du présent contrat. Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d'un congé de l'un d'entre eux pendant une durée minimum de trois années à compter de la date de la réception de la lettre de congé".
Cette clause apparaissait plus défavorable aux colocataires puisque pour les locataires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, la solidarité ne joue que jusqu’au terme du contrat de location, lorsqu’un des deux locataires donné congé.
Les juges de la Cour d’appel avaient relevé le caractère discriminatoire de cette clause à l’égard des colocataires puisqu’aucune sanction n'est prévue en cas de congé donné par l'un des deux époux ou PACSES au bailleur, et qu'elle introduit un déséquilibre entre les parties contractantes au préjudice des colocataires et en faveur du seul bailleur.
La clause avait été déclarée nulle et non avenue.
A l’inverse, la Cour de cassation a, au terme d’un arrêt rendu le 12 janvier 2017, (cass Civ 3ème n° pourvoi 16.10.324) considéré le caractère non abusif de cette clause au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation au motif qu’elle n’était pas illimitée dans le temps.
Cette position de la Cour suprême est critiquable car le déséquilibre entre les parties en fonction de leur situation personnelle est patent.
Depuis la loi dite ALUR, une telle clause serait déclarée nulle et non avenue puisque l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 (issu de la loi dite ALUR) limite la solidarité au locataire sortant à 6 mois.