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Point de départ de la prescription en remboursement de charges indûment payées

Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes, formées par conclusions du 6 décembre 2013, en restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 et en remboursement d'un trop-perçu de charges de tapis depuis l'acquisition de son lot jusqu'au 6 décembre 2008, l'arrêt retient que M. X... ne développe dans ses conclusions aucun moyen de nature à faire infirmer la décision des premiers juges, lesquels ont retenu qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action en répétition d'un indu de charges de copropriété se prescrit par cinq ans à compter des paiements, dates auxquelles son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait invoqué le fait que la prescription quinquennale n'avait commencé à courir qu'à compter des décisions rendues en 2009, 2012 et 2013 et ayant annulé les comptes des exercices 2001, 2002 et 2003, et rappelé que sa quote-part de charges de tapis devait être ramenée de 186/1000 à 123/1000 et avait ainsi donné naissance à l'indu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.