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Le délai d'action du syndicat en rétablissement de la destination d'un lot

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), rendu en référé, que, le 30 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos fleuri a assigné la société civile immobilière Laetitia (la société Laetitia), propriétaire des lots n° 36 et 33 à usage respectif d'appartement et de garage, en suppression de l'ouverture pratiquée dans le mur séparant les deux lots et en rétablissement du lot n° 33 à usage de garage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Laetitia fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre le lot n° 33 à usage de garage ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action tendant au rétablissement de la destination d'un lot conformément au règlement de copropriété se prescrit par dix ans, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que le délai commence à courir en principe le jour du changement de destination et ayant relevé que le syndicat n'avait pas eu connaissance du changement de destination avant la délivrance de l'assignation du 3 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite.