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Recouvrement des charges et reports à nouveau

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., copropriétaires, en paiement de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 2 juillet 2015 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 24 janvier 2012, 26 mars 2013 et 19 mars 2014, emportant approbation des comptes et budgets prévisionnels pour cette période, qui demeurent exécutoires tant qu'ils n'ont pas été annulés ; que les arrêts du 8 janvier 2010 et le jugement du 30 mai 2013 annulant certaines assemblées générales antérieures sont sans incidence sur le recouvrement des charges et provisions dues à compter du 1er octobre 2010 ; que diverses sommes figurant au débit ou au crédit du compte individuel de M. et Mme X..., sans rapport avec des charges ou provisions sur charges, ainsi qu'une somme versée en exécution des arrêts du 8 janvier 2010, ont été contre-passées, et que les copropriétaires n'indiquent pas en quoi le montant qui leur est réclamé serait erroné eu regard à leur quote-part, fixée par le règlement de copropriété, dans chacune des catégories de charges considérées ; qu'à l'exception d'un report à nouveau de 4 068,57 euros et de frais de recouvrement non nécessaires, le syndicat est donc fondé à obtenir paiement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... soutenant qu'un second report à nouveau de 524,88 euros n'était pas justifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé".