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Un abandon de créances ne rend pas la TVA exigible

Aux termes de l’article 269-2-c du Code général des impôts (CGI), doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour les prestations de services la taxe est exigible, en règle générale, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou, sur option d'après les débits.

 Qu’en est-il en cas d’abandon par un créancier d’une rémunération de prestations de services ?

Plusieurs cours administratives d’appel ont considéré qu’un tel abandon de créances est « un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement suivi d’une libéralité envers le débiteur et qui rend exigible le montant de la TVA. »

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 2 mai 2018, prend le contrepied de ces décisions et juge que le titulaire d’une créance qui renonce à celle-ci et qui choisit donc de ne percevoir aucune somme à ce titre, n’est pas redevable de la TVA sur les sommes auxquelles il a renoncé.

Cet arrêt apporte ainsi des précisions importantes qui sont bienvenues notamment pour tous les professionnels de l’immobilier, étant rappelé que l'article 256-IV du CGI prévoit notamment que les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a retenu que la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.