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Covid-19 et pouvoirs de police

En France, les dispositions des articles L. 3131-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) prévoient l’ensemble des mesures destinées à prévenir la propagation des épidémies à l'échelle nationale : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

L’alinéa 2 de cet article permet au Ministre d'habiliter le Préfet à « prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République ».


Les articles L.1311-1 et suivants du CSP permettent également l’adoption de décrets en Conseil d’Etat fixant les règles d’hygiène et « toutes mesures propres à préserver la santé de l’homme » en matière de « prévention des maladies transmissibles », dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles. L’article L.1311-4 du CSP prévoit conséquemment que : « en cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. » Il s'agit là d'une police spéciale.


Le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police administrative générale (art. L. 2212-2 5° du CGCT) et sur le fondement des dispositions de l’article L.2212-4 du CGCT, selon lesquelles : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ». De plus, dans les communes de plus de vingt mille habitants, le maire prescrit les mesures de désinfection nécessaires, au titre de l'article L. 3114-1 du CSP.


Le Préfet peut également intervenir en cas de « menaces sanitaires graves » ou de « danger ponctuel imminent pour la santé publique », au titre de ses pouvoirs de police spéciale.


En cas de concurrence de pouvoirs de police générale, le maire ne peut prendre une mesure allant à l’encontre de celle édictée par le Préfet. En revanche, le maire peut « prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses » (Conseil d'Etat, du 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains, n°04749, publié au recueil Lebon).
En revanche, en cas de concours entre une police générale et une police spéciale, seule une situation d'urgence ou de péril imminent pourra justifer l'intervention de la police administrative générale (Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 29 septembre 2003, Houillère du Bassin de Lorraine, 218217, mentionné aux tables du recueil Lebon).


Les polices administratives spéciales de l’Etat, dont est investi le Préfet, étant des polices spéciales exclusives, l’intervention du maire en vue de prévenir les maladies épidémiques ou contagieuses doit être motivée par un péril grave et imminent.

 

Léa Durand-Stéphan, juriste