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Précisions apportées par le Conseil d'Etat en matière d'urbanisme


1 - Le contrôle par l’administration de la qualité pour déposer une autorisation d’occupation du sol

La demande doit seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du Code de l’urbanisme. Toutefois, lorsque l'autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article précité, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande.

Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l'objet de la demande de permis, titulaire d'une promesse de vente qui n'a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce, l'attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l'absence de manœuvres frauduleuses, être écartée par l'autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité (CE 12 février 2020, commune de Norges-la-Ville, req n°424608).


2 - Les conditions de prorogation des effets d’un certificat d'urbanisme

Selon l'article R. 410-17 du Code de l’urbanisme, l'administration ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain (CE 5 février 2020, commune de Firmi, req n°426573).


3 - Les conditions de l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

Il résulte de l’article L 121-13 du Code de l’urbanisme qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères énumérés par ledit article. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ce texte, lesquelles précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte des dispositions du schéma concerné, ce qui implique que l’extension sera possible même si le PLU ne l’a pas prévue (CE 11 mars 2020, Confédération Environnement Méditerranée, Comité de défense des intérêts locaux de Balaguier, Le Manteau, L'Eguillette, req n°419861).

 

Philippe Parisi, Avocat associé