• 33 (0)4 94 18 98 98

Décryptage de l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020

L'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 est applicable aux contrats relevant du Code de la commande publique et aux « contrats publics » n'en relevant pas. 
 
Sont concernés les contrats en cours et aux contrats conclus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
 
Diverses mesures peuvent être mises en œuvre, sous réserve de qu’elles sont bien nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation du covid19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, tant en période de passation que d'exécution des contrats.
 
  • Report de la date limite de remise des candidatures et des offres : sauf si le contrat porte sur des prestations qui ne peuvent « souffrir d’aucun retard », l’acheteur doit prolonger les délais de réception des candidatures et des offres « d’une durée suffisante », destinée à permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. Bien évidemment, le nouveau délai de remise des candidatures et/ou des offres prendra en considération la nature et la complexité de la consultation.
 
  • Aménagement des modalités de la mise en concurrence prévues au DCE : cette adaptation est subordonnée au respect de l'égalité de traitement des candidats. Cet aménagement devrait concerner le report de la date limite de remise des candidatures ou des offres, le montant de l’avance, les délais d’exécution, voire la durée de validité des offres. En revanche, toute modification relative aux critères de jugement des candidatures et offres semble devoir être exclue. 
 
  • Prolongation par avenant des contrats arrivant à terme pendant la période d'urgence sanitaire peuvent être prolongés et des contrats dont le terme aurait été atteint durant cette période, lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. S’agissant des accords-cadres, la prolongation peut valablement entrainer un dépassement de la durée maximale de validité du contrat. Dans le cas des concessions à durée limitée, l'ordonnance autorise le dépassement de cette durée sans consultation de la DDFIP. En revanche, la prolongation est bornée temporellement par la période de fin d’état d’urgence sanitaire augmentée de deux mois et par toute mesure qui viendrait rendre à nouveau possible une mise à concurrence.  Difficulté et non des moindres : l’ordonnance est muette sur la question de l’intervention de la CAO. 
 
  • Augmentation du montant de l'avance jusqu’à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et sans exiger la constitution d’une garantie à première demande lorsque l’avance dépasse 30% du montant du marché. Pour les marchés en cours, un avenant sera nécessaire.
 
  • Mesures relatives à l'exécution du contrat, nonobstant toute stipulation contraire à l’exception de celles qui seraient plus favorables au titulaire :
 
- Sur demande du titulaire du contrat et avant l'expiration du délai d'exécution : en cas d'impossibilité de respect des délais d'exécution ou des obligations contractuelles, sauf à faire peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, il est possible de prolonger la durée jusqu’à l’expiration de la période de fin d’état d’urgence sanitaire augmentée de 2 mois. Un avenant devrait également être nécessaire.
 
- En cas d'impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsque le titulaire démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il est impossible de lui appliquer une sanction ou d’engager sa responsabilité. Est ouverte, la possibilité de conclure un marché de substitution pour les besoins ne pouvant souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité, et sans que la responsabilité contractuelle de l'acheteur ne puissent être engagées, ni que l’acheteur puisse conclure ce marché aux frais et risques du titulaire.
 
- Possibilité de suspendre l’exécution d’un marché forfaitaire. Un avenant de régularisation sera nécessaire. 
 
Léa Durand-Stéphan, juriste