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Difficultés des entreprises : comment se mettre sous protection

CORONAVIRUS ET ENTREPRISES EN DIFFICULTES : Se mettre sous protection avant qu'il ne soit trop tard.

Une circulaire du 30 mars 2020 du directeur des affaires civiles et du sceau détaille les principales mesures applicables aux entreprises en difficulté :

  • Cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 : la situation du débiteur sera appréciée au 12 mars 2020 et l’aggravation de sa situation postérieurement à cette date ne l’empêchera pas de demander l’ouverture d’une sauvegarde, sauf fraude. Le débiteur peut aussi demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
  • Accélération de la prise en charge par l’AGS : les relevés des créances salariales peuvent être transmis à l’AGS sans attendre l’intervention du représentant des salariés ni le visa du juge-commissaire.
  • Adaptation des délais : le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée équivalente à la période d’état d’urgence plus trois mois.
  • Possibilité d’ouvrir une procédure de conciliation même si la situation du débiteur s’est aggravée après le 12 mars 2020 et prolongation de plein droit d’une durée égale à la période d’état d’urgence sanitaire plus trois mois.

Les mesures applicables pendant la période d’état d’urgence sanitaire plus un mois (« période juridiquement protégée ») :

  • Prolongation de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire des durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la liquidation judiciaire simplifiée.
  • Aménagements de certaines règles de procédure : possibilité de tenir une audience sans la présence du débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure collective ; facilitation des échanges entre différents acteurs de la procédure qui pourront se faire par tout moyen, dans le respect du principe de la contradiction ; possibilité pour le président de prendre connaissance des observations du demandeur à un mandat ad hoc ou une conciliation par tout moyen ; suppression de l’organisation de l’audience prévue par le I de l’article L. 63115 deux mois après le jugement d’ouverture (la période d’observation définie par le jugement d’ouverture se poursuivra donc jusqu’à son terme, sauf demande de conversion) ; suspension du décompte du temps procédural pour les durées mentionnées au 1° du II de l’article 2, et ceci au-delà de la seule période correspondant à une impossibilité de tenir des audiences, pour prendre en considération la persistance prévisible des difficultés des juridictions et des études des administrateurs ou mandataires judiciaires.
  • Extension des garanties de l’AGS pour les ruptures de contrats de travail intervenues plus de quinze jours après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire.