A priori, la question ne présente que peu d’intérêt tellement sa réponse est évidente, le lotissement regroupant les lots à bâtir ainsi que les espaces et équipements communs (article L. 442-1-2 du Code de l’urbanisme). Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient donc à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, le projet prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d'une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée.
La Haute Juridiction réaffirme, au-delà du texte de l’article L. 442-1 du code précité, qu’un lotissement est avant tout une opération d’aménagement, et qu’à ce titre, il n’y a pas lieu d’exclure, par principe, des lots (et non des espaces communs) inconstructibles au regard des règles locales d’urbanisme, du périmètre d’un lotissement, à la double condition que leur présence ne remette pas en cause la
cohérence d’ensemble du projet (en l’espèce le PA autorisait un lotissement multiactivités comportant 8 lots dont 3 inconstructibles) et que les règles propres opposables sont respectées (en l’espèce, chacun des lots était classé en zone agricole et naturelle et destiné par les pièces du PA soit en espace agricole, soit à un EBC) (CE, 30 janvier 2020, association Non au Béton, req n°419837).
Philippe Parisi, Avocat associé.