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Qu'est-ce que l’atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ?

L'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme est d’ordre public, c’est-à-dire qu’il a vocation à recevoir application, y compris sur le territoire des communes couvertes par un document d’urbanisme.

Il s’agit, avec l’article R. 111-2 du même code, sans doute du texte qui a le plus souvent la faveur des autorités administratives pour refuser une autorisation d’urbanisme ou des plaideurs pour tenter d’obtenir l’annulation d’un permis de construire ou d’une décision de non opposition à déclaration préalable.

Une espèce originale a donné l’occasion au Conseil d’Etat d’affiner encore un peu plus sa position en la matière. Il a sanctionné un tribunal administratif qui a annulé le permis d'édifier un immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes bioclimatiques selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d'une maison implantée à proximité. Ce faisant, les juges du fond ont commis une erreur de droit dès lors que ce texte ne permet que de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une « atteinte visible » à leur environnement naturel ou urbain. Tel n’était manifestement pas le cas en l’espèce. 

Par ailleurs, cet arrêt, par sa rédaction, pourrait avoir une portée plus large. En effet, en censurant un jugement reconnaissant que le projet avait une incidence sur le bon fonctionnement de la maison du requérant, le Conseil d’Etat renvoie à la notion d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, lequel n’admet la recevabilité du recours qu’à la condition que le requérant apporte des éléments de nature à établir que le projet affecte « directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance » de son bien (CE, 13 mars 2020, Société Cogedim Grand Lyon et ville de Lyon, req n°427408).

 

Philippe Parisi, Avocat associé.