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Du retour en grâce des POS, pour quelque temps encore !

Le législateur réserve parfois des surprises qui amènent le praticien utiliser des outils qu’il croyait définitivement abandonnés.

La loi dite ALUR du 24 mars 2014 avait scellé définitivement le sort des POS, ceux-ci devaient disparaître au profit des PLU, voire des PLUi. Cependant, l’article L. 174-6 du Code de l’urbanisme, dans sa version issue de la Loi dite ELAN du 23 novembre 2018 dispose : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. /Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. /A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. »

Saisi d’un recours en annulation d’un refus de permis de construire pour méconnaissance d’une disposition du POS remis en vigueur, le tribunal administratif de Poitiers a transmis, pour avis, le dossier au Conseil d’Etat afin notamment que celui-ci se prononce sur le point de départ du délai précité lorsque l’annulation est intervenue avant l’entrée en vigueur de la Loi ELAN, c’est-à-dire avant le 25 novembre 2018. La question n’est pas anodine puisque de sa réponse dépendait la règle d’urbanisme opposable à la date de la décision critiquée.

Après avoir rappelé que la loi était d’application immédiate, le Conseil considère : « Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur ». Les POS revivront donc, pour les PLU annulés ou déclarés illégaux avant le 25 novembre 2018, jusqu’au 25 novembre 2020 (CE, avis, 3 avril 2020, req n°436549).

 

Philippe Parisi, Avocat associé.