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La fraude à la qualité à déposer, un concept à manier avec prudence.

C’est un moyen récurrent à l’encontre des autorisations d’occupation du sol, lequel, en pratique, prospère peu, tant en raison de la rédaction de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme déterminant les personnes ayant qualité à déposer que du régime, désormais déclaratif, de cette partie du dossier de demande d’occupation du sol.

Le Conseil d’Etat censure un jugement du tribunal administratif de Paris, pour erreur de droit, lequel avait jugé qu'en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire modificatif, alors même que l'introduction d'un recours gracieux et d'une requête par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier contre le permis initial l'avait alerté sur la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, le pétitionnaire s'était livré à une manoeuvre frauduleuse entachant d'irrégularité le permis de construire modificatif qui lui a été délivré.

Or, s’agissant spécifiquement du permis de construire, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du Code précité selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.

Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme (CE 3 avril 2020, Ville de Paris, req n°422802).

 

Philippe Parisi, Avocat associé.