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Une application de la notion de secteur urbanisé créée par la loi ELAN

A côté des notions bien connues de la loi Littoral, même si leur appréhension, forcément casuistique, n’est pas toujours aisée, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a modifié l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme en introduisant un concept nouveau, celui de secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages existants.

Désormais, « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau (...), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ».

Toutefois, l'article 42 de la loi ELAN prévoit que de telles constructions (revêtant les caractéristiques ci-dessus énoncées : pas d’extension du périmètre bâti ni de modification de ses caractéristiques) peuvent être autorisées, dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, avec l'accord du Préfet et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour ceux des secteurs déjà urbanisés qui n’auraient pas encore été identifiés comme tels par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Nantes a eu l’occasion de se pencher sur cette nouvelle notion à l’occasion d’un refus de certificat d'urbanisme opérationnel pour diviser en vue de construire une habitation.

Pour censurer ce refus, la Cour utilise la technique dit du faisceau d’indices :
- secteur structuré autour d’une intersection entre plusieurs voies publiques et petites voies permettent l'accès à ces axes routiers,
- présence d’une cinquantaine de constructions regroupées les unes auprès des autres,
- desserte par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de collecte des déchets,
- projet à proximité d'autres constructions.

Ainsi, le tout constitue « un noyau bâti d'une densité marquée qui doit être regardé comme constituant, non pas une zone d'urbanisation diffuse, mais un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018, permettant, selon les modalités prévues par les dispositions transitoires de l'article 42 de cette loi, d'admettre, sous conditions, des constructions nouvelles » (CAA Nantes, 6 mars 2020, req n°19NT02933).

A noter également que le refus contesté avait été édicté, le 25 avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN, à savoir le 25 novembre 2018, ce qui confirme son opposabilité aux instances en cours.

 

Philippe Parisi, Avocat associé.