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Du retour en grâce des POS (bis), pour quelque temps encore !

Dans la News Lettrer du 6 avril 2020, il était fait référence à un avis du Conseil d’Etat du 3 avril 2020 qui s’était prononcé sur l’interprétation à donner à l’article L174-6 du Code de l’urbanisme, tel que modifié par la Loi dite E.L.A.N., et dont l’objet est de faire revivre les POS en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité d’un PLU.

C’est un nouveau rappel de la résurgence des POS que vient de faire la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans une réponse publiée au JO du Sénat, le 30 avril 2020, p. 2024 (déjà en ce sens rép min JO AN 11 février 2020, p. 1056).

Ici, le fondement juridique est tout autre puisqu’il s’agit de la disparition des POS au profit des PLU Intercommunaux, prévue par l’article L. 174-5 du code précité. La Ministre rappelle que la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui modifie le texte précité, a reporté au 31 décembre 2020 la caducité des POS « Lorsqu’un établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme […] a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 [...] ».

La Ministre précise que l’objectif du délai supplémentaire ainsi accordé par le législateur de 2019 est de pallier « les difficultés qu’aurait posé un retour au règlement national d’urbanisme aux communes membres d’un EPCI qui n’aurait pas eu le temps d’approuver son PLUi dans les délais [...] », de sorte que « les projets portés par les communes peuvent suivre leur cours normal ».

En résumé :

- Les POS redevenant opposables, suite à une annulation ou une déclaration d’illégalité d’un PLU, le sont pour une durée de 24 mois à compter de la date de cette annulation ou déclaration d’illégalité, et pour celles intervenues avant l’entrée en vigueur de la Loi E.L.A.N, jusqu’au 25 novembre 2020. Il s’agit donc de l’hypothèse de l’article L 174-6 du Code de l’urbanisme ;

- Les POS restent opposables jusqu’au 31 décembre 2020 sur les territoires pour lesquels un EPCI a entamé, avant le 31 décembre 2015, une procédure d’élaboration d’un PLUi. Il s’agit de l’hypothèse de l’article L 174-5 du Code de l’urbanisme. Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, si la procédure n’est toujours pas achevée, le règlement national d’urbanisme s’appliquera ;

- Les POS ne sont plus ni opposables ni exécutoires, si leur révision, en particulier en vue de leur évolution en PLU, a été engagée avant le 31 décembre 2015 et non achevée au 26 mars 2017. A compter du 27 mars 2017, seul le règlement national d’urbanisme régira l’occupation des sols, tant qu’un PLU ou un PLUi ne sera pas adopté. Il s’agit de l’hypothèse de l’article L 174-3 du Code de l’urbanisme.

 

Philippe Parisi, Avocat associé.