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Le droit de l’urbanisme sort du confinement le 24 mai 2020.

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 (JO du 16 avril 2020), dont il a été question dans la News Letter du 13 au 19 avril 2020, avait déjà fixé comme point de départ ou de redémarrage des délais, en droit de l’urbanisme, le 24 mai 2020 (0h00, précision de l’ordonnance du 22 avril 2020), au lieu du 24 juin 2020. Il était à craindre que la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 impacte à nouveau ce délai.

Même si au moment où ces quelques lignes sont rédigées, la loi de prolongation n'a pas encore été promulguée, il semble acquis, quasi-définitivement, que la date du 24 mai 2020 sera celle du déconfinement du droit de l’urbanisme.

En effet, l’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaires a introduit, dans l’ordonnance de référence du 25 mars 2020 qu’elle modifie, la date référence du 24 mai 2020.

Ainsi, les choses devraient se présenter comme suit :

- Les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et de certificats d’urbanisme ainsi que l’exercice du droit de préemption débuteront le 24 mai 2020 (pour celles enregistrées entre le 12 mars et le 23 mai 2020), ou reprendront leur cours à cette date, pour la durée restante, pour celles enregistrées au plus tard le 11 mars 2020. Sont bien entendu ici inclus les délais pour s’assurer du caractère complet d’une demande et pour solliciter la transmission de pièces complémentaires ;

- Les délais de recours des tiers contre les autorisations d’occupation du sol débuteront le 24 mai 2020 (pour un affichage sur le terrain entre le 12 mars et 23 mai 2020 minuit), il en va de même pour le déféré préfectoral ;

- Les délais de recours des tiers contre lesdites autorisations reprendront le 24 mai 2020 urbanisme pour les affichages effectués au plus tard le 11 mars 2020, et pour une durée minimale de 7 jours. Il en va de même pour le déféré préfectoral ;

- Le délai de retrait de trois mois de l’auteur de la décision obéit également aux mêmes règles, tout comme celui pour émettre un avis ou un accord lors de l’instruction de la demande, pour procéder au récolement des travaux.

 

Philippe Parisi, Avocat associé.