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Conditions de mise en oeuvre de l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme

L’ouverture à la circulation publique d’une voie privée qui fait l’objet d’une procédure de transfert d’office dans le domaine public n’est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible (CE, 27 mai 2020, req. n°433608).

 

Philippe Parisi, Avocat associé.