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Conditions d’appréciation de l’accès et de la desserte et prescriptions

Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.

L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet ne disposait d'aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique et qu'un tel accès devait être créé sur des parcelles appartenant à des tiers.

Le maire a néanmoins accordé le permis de construire sollicité en mentionnant à l'article 3 de son arrêté que « le présent arrêté est conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage [...] au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier ». En jugeant que cette réserve ne saurait pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué alors que la création d'une servitude de passage entraine seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet, le tribunal administratif a entaché son arrêt d'erreur de droit (CE 3 juin 2020, société Compagnie Immobilière Méditerranée, req n°427781).

 

Philippe Parisi, Avocat associé.