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Contestation du forfait de post-stationnement

Il résulte du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 2333-120-35 du même code qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de poststationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement
payant.

En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du FPS augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au
contentieux le rejet de son recours.

A ce titre, s'il résulte des termes de l'article R. 2333-120-35 du CGCT, que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du FPS auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration (CE, 10 juin 2020, req. n°42715).

 

Philippe Parisi, Avocat associé.