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Précisions concernant le rescrit du Préfet

L'article L. 1116-1 du Code général des collectivités territoriales, issu de la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, permet aux collectivités d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur une question de droit portant sur le projet d'acte et relative à la mise en oeuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives dévolues à leur exécutif, s'agissant par exemple des pouvoirs de police.

La demande de prise de position formelle, écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande (art. R.1116-2 du CGCT) est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception (art. R. 1116-1 du CGCT). Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.

Le délai de 3 mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés (art. R. 1116-3 du CGCT). Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle (art. R.1116-5 du CGCT).

 

Léa Durand-Stéphan, Juriste.