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Garantie décennale et action du vendeur d'un immeuble

Le vendeur d'un bien immobilier conserve t'il après la vente un recours contre l'assureur décennal de l'entreprise qui avait réalisé les travaux, s'il est condamné à réparer les vices de cet immeuble ?

Dans un arrêt en date du 12 novembre 2020, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.376, P+B+I) a jugé :

- d’une part d'une part que si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

- d’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.

En dépit de la vente de leur maison, les maîtres de l'ouvrage conservent contre l'assureur de l'entreprise, dès lors qu'ils y ont un intérêt direct et certain, l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et soulevée par l’assureur d’un constructeur, retient que le recours en garantie des vendeurs, condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil, est fondé sur la responsabilité de droit commun, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les vendeurs n’avaient pas conservé contre l’assureur de l’entreprise, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.